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Article L521-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L521-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les opérations de recherche et constatation prévues à l'article L. 521-12 portent sur les substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un équipement.