Article L521-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L521-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les opérations de recherche et constatation prévues à l'article L. 521-12 portent sur les substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un équipement.