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Article L521-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L521-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'ensemble des frais induits par les analyses ou essais pratiqués sur les échantillons qui ont fait l'objet de prélèvements en application de l'article L. 172-14 sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un équipement.