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Article L514-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L514-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations.