Eclairage de sécurité
§ 1. Les établissements de 1ère catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type B, à l'exception des piscines.
Les établissements des 2e, 3e et 4e catégories ainsi que les piscines doivent comporter un éclairage de sécurité deu type C.
§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article EC 7 (§ 3), et à lexception des salles polyvalentes à dominante sportive, l'éclairage d'ambiance peut n'être installé que dans les zones réservées aux spectateurs, dans les halls des bassins des piscines et dans les ciruclations périphériques des pistes de patinage.