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Article X 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article X 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Eclairage de sécurité

§ 1. Les établissements de 1ère catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type B, à l'exception des piscines.

Les établissements des 2e, 3e et 4e catégories ainsi que les piscines doivent comporter un éclairage de sécurité deu type C.

§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article EC 7 (§ 3), et à lexception des salles polyvalentes à dominante sportive, l'éclairage d'ambiance peut n'être installé que dans les zones réservées aux spectateurs, dans les halls des bassins des piscines et dans les ciruclations périphériques des pistes de patinage.