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Article X 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article X 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Domaine d'application

En application de l'article DF 3 :

§ 1. Dans les bâtiments comportant un étage sur rez-de-chaussée au plus, les zones de déshabillage ou de stockage de vêtements, les locaux de matériel non ouverts sur une aire sportive, ainsi que les locaux aveugles d'une superficie supérieure à 300 mètre carrés doivent être désenfumés.

§ 2. Le désenfumage des sous-sols accessibles au public d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés, et celui des bâtiments de plus d'un étage sur rez-de-chaussée doit être réalisé :

- soit par le désenfumage de tous les locaux ;

- soit par la mise à l'abri des fumées ou le désenfumage des circulations.

§ 3. Les salles polyvalentes à dominante sportive visées à l'article X 1 (§ 1) doivent être désenfumées. Ces salles sont rangées en " classe " 2 de l'annexe I de l'instruction technique relative au désenfumage.

§ 4. Les commandes des systèmes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.