Domaine d'application
En application de l'article DF 3 :
§ 1. Dans les bâtiments comportant un étage sur rez-de-chaussée au plus, les zones de déshabillage ou de stockage de vêtements, les locaux de matériel non ouverts sur une aire sportive, ainsi que les locaux aveugles d'une superficie supérieure à 300 mètre carrés doivent être désenfumés.
§ 2. Le désenfumage des sous-sols accessibles au public d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés, et celui des bâtiments de plus d'un étage sur rez-de-chaussée doit être réalisé :
- soit par le désenfumage de tous les locaux ;
- soit par la mise à l'abri des fumées ou le désenfumage des circulations.
§ 3. Les salles polyvalentes à dominante sportive visées à l'article X 1 (§ 1) doivent être désenfumées. Ces salles sont rangées en " classe " 2 de l'annexe I de l'instruction technique relative au désenfumage.
§ 4. Les commandes des systèmes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.