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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 2005 fixant les paramètres de calcul, le montant et le calendrier des versements de la contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire mentionnée à l'article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 par la Caisse nationale des industries électriques et gazières au fonds de réserve pour les retraites et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 2005 fixant les paramètres de calcul, le montant et le calendrier des versements de la contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire mentionnée à l'article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 par la Caisse nationale des industries électriques et gazières au fonds de réserve pour les retraites et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés)

I.-La Caisse nationale des industries électriques et gazières verse au fonds de réserve pour les retraites, mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, 3 060 000 000 d'euros au plus tard le 30 juin 2005. Les versements peuvent être effectués de manière fractionnée. Pour tous les versements effectués après le 31 janvier 2005, le montant acquitté est majoré du taux monétaire au jour le jour, constaté le jour précédant chaque versement, appliqué à l'ensemble de la période entre le 31 janvier et le jour du versement.
II.-Les 4 589 000 000 d'euros restants pour atteindre le montant prévu au dernier alinéa de l'article 1er sont versés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions fixées ci-après.
A partir de 2005, la Caisse nationale des industries électriques et gazières verse chaque année pendant vingt ans à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la somme de 287 000 000 d'euros.
Cette somme est affectée, pour l'exercice 2006, d'un coefficient égal à un plus l'inflation prévisionnelle hors tabac mentionnée dans le rapport économique social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 50 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.
Pour les exercices ultérieurs, le montant de la somme versée l'année précédente est affecté d'un coefficient égal à un plus l'inflation prévisionnelle hors tabac mentionnée chaque année dans le rapport visé à l'alinéa précédent, corrigée de l'écart constaté au titre de l'année précédente entre la prévision et la réalisation.
La somme due au titre de chaque exercice est versée chaque mois de février à décembre à la date mentionnée dans l'arrêté prévu à l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

-un douzième de la somme est versé chaque mois de février à novembre ;

-un sixième de la somme est versé en décembre.

En outre, la Caisse nationale des industries électriques et gazières verse chaque année, au plus tard lors de l'échéance d'avril, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au bénéfice de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les intérêts financiers supportés par l'agence du fait du versement mensualisé de la somme au cours de l'exercice précédent, par rapport aux modalités de versement en vigueur antérieurement à la publication de l'arrêté du 3 janvier 2012 relatif à la mensualisation du versement de la contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire par la Caisse nationale des industries électriques et gazières à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Le taux d'intérêt appliqué correspond au taux moyen relatif à l'exercice précédent fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 255-6.