§ 1. Les escaliers obligeant le public à monter puis à descendre (ou inversement) pour gagner les sorties des places des gradins sont autorisés.
§ 2. En complément des dispositions de l'article CO 51 (§ 1), le vide en contremarche ne peut dépasser 0,18 mètre ; dans ce cas, les marches doivent comporter :
- soit un talon de 0,03 mètre au moins ;
- soit un recouvrement de 0,05 mètre au moins.
§ 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 55 (§ 3), la hauteur des marches de desserte des places des gradins est portée à 0,25 mètre sous réserve qu'il n'y ait pas plus de cinq rangs de spectateurs.
§ 4. Les marches accessibles aux patineurs chaussés doivent avoir un giron de 0,35 mètre et une hauteur maximale de 0,15 mètre. Ces escaliers doivent comporter des contremarches et ne pas avoir de nez.