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Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1980 PRECAUTIONS A PRENDRE POUR L'AVITAILLEMENT DES AERONEFS EN CARBURANTS SUR LES AERODROMES)

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1980 PRECAUTIONS A PRENDRE POUR L'AVITAILLEMENT DES AERONEFS EN CARBURANTS SUR LES AERODROMES)

Sommaire

Chapitre Ier. - Généralités.

Chapitre II. - Dispositions relatives aux aérodromes.

Chapitre III. - Dispositions relatives aux matériels d'avitaillement.

Chapitre IV. - Dispositions relatives aux aéronefs.

Chapitre V. - Procédure. pour l'avitaillement.

Chapitre VI . Dispositions diverses.

Appendice I - Avitaillement avec un réacteur en fonctionnement.

Appendice II - Avitaillement avec des passagers à bord.

Chapitre Ier

Généralités

L'avitaillement des aéronefs en carburants comprend l'ensemble des opérations de livraison ayant pour but le remplissage des réservoirs d'un aéronef avec les quantités et qualités de carburant ­demandées par l'exploitant de l'aéronef.

Les présentes dispositions ont pour objet de définir les mesures de sécurité à observer pour l'avitaillement des aéronefs en carburants sur les aérodromes, à l'exclusion des opérations qui pourraient être effectuées sous hangar à des fins d'essais ou d'opérations techniques et qui exigent des conditions de sécurité appropriées sous la responsabilité de l'exploitant.

Par aérodrome, il faut entendre, non seulement les aérodromes classiques, mais encore les aérodromes de montagne ou altiports et les aérodromes réservés à des catégories d'aéronefs, tels les hélistations réservées aux hélicoptères.

Ces dispositions s'appliquent dans le cas des avitaillements par camions-citernes avec ou sans remorque ou par tout autre système de distribution. Les opérations d'avitaillements ne doivent pas être exécutées dans les hangars.

Chacune des parties concourant à l'avitaillement est responsable de l'application des consignes qui lui sont propres.

Les opérations de reprises de carburants sont soumises aux mêmes obligations que celles prévues pour les avitaillements.

Chapitre II

Dispositions relatives aux aérodromes

II-1. Définition du périmètre de sécurité

Le périmètre de sécurité délimite la zone dangereuse se trouvant ­aux environs immédiats de l'avion et du ou des véhicules avitailleurs, ceux-ci étant stationnés en position normale d'avitaillement.

Cette zone est comprise à l'intérieur de la courbe enveloppant extérieurement, à une distance de trois mètres, les réservoirs, les conduites d'avitaillement ainsi que les citernes hors sol.

II-2. Zones d'avitaillement

On définira sur chaque aérodrome les zones où l'avitaillement en carburant ne peut être autorisé. Aucun point du périmètre de sécurité ne devra se trouver à moins de dix mètres d'un bâtiment ; toutefois, sur les aérodromes de catégorie D, des consignes particulières pourront prévoir des dérogations à cette distance minimale.

II-3. Hélistations construites sur le toit des immeubles

L'avitaillement des hélicoptères sur les hélistations autorisées sur le toit des immeubles est formellement interdit.

Chapitre III

Dispositions relatives aux matériels d'avitaillement

III-1 :

Les camions-citernes, remorques-citernes et autres matériels utilisés à l'intérieur de l'emprise de l'aérodrome, spécialement conçus et équipés pour assurer les opérations d'avitaillement des aéronefs en carburants, doivent satisfaire aux prescriptions particulières relatives à leur construction et aux épreuves qu'ils doivent subir définies par l'annexe 5 à l'appendice 3 (circulaire MD n° 2706 sexies du 30 janvier 1978) du règlement pour le transport des matières dangereuses émanant du ministère des travaux publics ainsi qu'aux prescriptions de l'annexe 2 des règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides jointes à l'arrêté du 9 novembre 1972 modifié.

III-2. Résistance des flexibles

Les flexibles doivent avoir, par leur constitution, la résistance totale fixée par la réglementation en vigueur.

III-3. Position des véhicules d'avitaillement

Les véhicules devant avitailler un aéronef doivent toujours être disposés de façon à pouvoir démarrer rapidement.

Les capacités de carburant ne doivent pas stationner sous les plans de l'aéronef, sauf si elles sont équipées d'un dispositif permettant un débranchement rapide, sans risque de détérioration de l'aéronef avitaillé, et, sans déversement de carburant, tel que les systèmes actuels utilisés pour les avitaillements sous pression.

Les remorques-citernes, sans moyen de traction, doivent être entourées de personnel en nombre suffisant pour les déplacer en cas de besoin.

III-4. Avitaillement par oléoréseau

En aucun cas, l'oléoréseau ne doit être utilisé comme prise de terre.

La résistance des flexibles utilisés entre l'oléoprise et l'oléo­serveur et entre l'oléoserveur et I'aéronef doit être conforme aux dispositions du paragraphe III-2 ci-dessus.

Dans le cas d'une protection cathodique de l'oléoréseau, la tête de raccordement doit obligatoirement être isolée électriquement.

Chapitre IV

Dispositions relatives aux aéronefs

IV-1. Zone particulièrement dangereuse

A l'intérieur du périmètre de sécurité défini au paragraphe II-1 ci-dessus, une zone est particulièrement dangereuse ; cette zone est définie par la trace au sol des volumes suivants :

- cylindres verticaux de 3 mètres de rayon dont les axes passent par les mises à l'air libre des réservoirs ;

- volumes limités par le sol et par une surface dont chaque point se trouve à une distance de 3 mètres, des flexibles,

- cylindres verticaux de 3 mètres de rayon centrés sur les prises d'avitaillement.

Cette zone et le périmètre de sécurité devront figurer dans les manuels d'exploitation des aéronefs en service.

IV-2. Moteurs de propulsion

L'avitaillement d'un aéronef en carburant est interdit pendant le fonctionnement des moteurs de propulsion de l'aéronef ou le brassage des hélices.

Des dérogations à cette disposition sont accordées pour certains aéronefs, sous réserve de mesures de sécurité particulières à respecter ; les dérogations accordées et les mesures de sécurité correspondantes figurent dans l'appendice I à la présente annexe.

IV-3. Appareils radio ou radars de bord. - Circuits électriques

Pendant les opérations d'avitaillement, il est interdit de faire fonctionner les appareils émetteurs ou récepteurs radio de bord et les radars de bord ou de manipuler les circuits électriques de l'aéronef avitaillé à l'exception toutefois des circuits de commande du dispositif d'avitaillement de l'aéronef.

Dans le cas d'avitaillement en kérosène des aéronefs commerciaux pour lesquels la cabine de pilotage est en dehors des zones définies au paragraphe IV-1 ci-dessus, l'emploi de récepteurs et d'émetteurs radio de bord et la manipulation de circuits électriques sont autorisés dans la limite des impératifs d'exploitation.

Les manipulations génératrices d'étincelles sont rigoureusement interdites à l'intérieur de la zone critique, par exemple :

- pose et dépose de batteries ;

- connexion et déconnexion des chargeurs de batterie ;

- utilisation, sauf en secours, du circuit électrique de l'avion qui commande des équipements situés dans les ailes, ou très proches des réservoirs et qui ne sont pas nécessaires aux opérations de plein.

Les aéronefs stationnant dans le voisinage d'un point d'avitaillement devront éviter de balayer de leurs faisceaux radars la zone dangereuse définie à l'article IV-1. Si ces aéronefs sont situés à moins de 30 mètres du périmètre de sécurité, il leur est interdit de faire fonctionner leur installation radar. Cette distance de 30 mètres est portée à 100 mètres dans le cas d'appareils militaires équipés de radars de surveillance et manœuvrant sur un aérodrome civil.

IV-4. Groupes auxiliaires de bord (APU)

Les groupes auxiliaires de bord dont le tube d'échappement débouche à l'intérieur du périmètre de la zone dangereuse définie au paragraphe IV-1 seront arrêtés avant l'ouverture des tuyauteries de remplissage ou leur jonction aux véhicules d'avitaillement.

Si le groupe auxiliaire de bord est à l'intérieur du périmètre de sécurité et s'il est arrêté pour une raison quelconque au cours de l'opération d'avitaillement, il ne sera pas remis en marche pendant la durée des opérations de transfert de carburant.

Des dérogations à ces dispositions peuvent être demandées.

La distance à respecter derrière un APU en marche devra figurer dans les manuels d'exploitation des aéronefs.

IV-5. Générateurs électriques de piste

Il est exigé de mettre à l'arrêt les générateurs électriques de piste sauf si l'une des deux conditions suivantes est remplie :

1. Le générateur est placé à l'extérieur du périmètre de sécurité ;

2. Le matériel électrique équipant ces générateurs est d'un type utilisable dans les atmosphères explosives, conformément aux dispositions du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 (Journal officiel du 25 juillet 1978) portant règlement sur le matériel électrique utilisable en atmosphère explosive et de l'arrêté du 9 août 1978 (Journal officiel [N.C.] du 29 août 1978) pris pour son application.

IV-6. Dispositions concernant les travaux d'entretien

Dans le cas d'avitaillement sous pression des aéronefs commerciaux, des travaux d'entretien, tels que le changement d'une roue, sont autorisés à la condition formelle :

- que l'outillage soit utilisé de telle sorte qu'aucune étincelle ne puisse jaillir ;

- qu'aucun outillage électrique, tel que perceuse, ponceuse, etc., ne soit utilisé ;

- que le jet d'outils ou de matériels, le traînage d'échelles métalliques sur le sol soient rigoureusement interdits.

IV-7. Avitaillement en carburant avec passagers à bord

Les mesures de sécurité à respecter pendant les avitaillements en carburants avec passagers à bord sont définies dans l'appendice II à la présente annexe.

IV-8. Avitaillement différé

Lorsqu'une partie de l'aéronef (freins ou autre) située à l'intérieur du périmètre de sécurité présentera une température anormalement élevée, l'avitaillement sera différé jusqu'à ce que les conditions soient redevenues normales.

Chapitre V

Procédure d'avitaillement

V-1. Mise au même potentiel électrique des aéronefs

L'aéronef à avitailler peut être à un potentiel électrique différent de zéro si les prises de terre qui lui sont propres n'ont pas assuré d'une façon satisfaisante l'écoulement des charges électrostatiques.

Le véhicule avitailleur peut être aussi à un potentiel électrique non nul et différent de celui de l'aéronef.

Enfin, du fait du débit à l'intérieur des flexibles, des charges électrostatiques peuvent se développer au sein même du carburant.

Pour éviter le risque très grave présenté par la production d'étincelles dans les vapeurs de carburant au contact de deux conducteurs se trouvant à des potentiels électriques différents, il est nécessaire de prendre les précautions suivantes :

a) Assurer la mise au même potentiel électrique de l'aéronef et du véhicule avitailleur ;

b) Ne commencer le transfert du carburant qu'après s'être assuré d'avoir parfaitement réalisé la mise au même potentiel électrique de l'aéronef et du véhicule avitailleur.

V-2. Prises de terre

Sous réserve du respect des dispositions des paragraphes III-2 et III-4 ci-dessus, il n'est pas nécessaire de mettre à la terre l'ensemble électrique constitué par l'aéronef et le système avitailleur.

Seul le groupe auxiliaire de piste doit être mis à la terre lorsque

la réglementation relative à la sécurité des travailleurs l'exige. Dans ce cas, et si l'ensemble électrique défini ci-dessus était mis à la terre, il devrait obligatoirement être réuni à la même prise de terre (ou à des prises de terre réunies ensemble) que :

- le groupe auxiliaire de piste ;

- le système d'alimentation en énergie de l'avion lorsque cette alimentation est assurée à partir du réseau de distribution électrique de l'aéroport, soit par l'intermédiaire de convertisseurs individuels, soit directement à partir d'une centrale.

V-3. Opérations d'avitaillement

a) Les opérations d'avitaillement seront effectuées impérativement dans l'ordre suivant :

1° Relier par un câble électrique de section au moins égale à 6 millimètres carrés, sous gaine plastique transparente, le véhicule avitailleur et l'aéronef ;

2° Dans le cas d'un avitaillement par dessus l'aile, relier électriquement le pistolet verseur à l'aile de l'aéronef par le fil de masse prévu à cet effet ;

3° Dans le cas d'un avitaillement par dessous l'aile, connecter l'accrocheur à la prise de remplissage de l'aéronef ; en outre, si on opère avec un oléoréseau, connecter préalablement le tuyau d'alimentation de l'oléoserveur à l'oléoprise ;

4° Ne commencer le transfert du carburant que lorsque les connexions prévues en l-2 ou 3 ci-dessus ont été parfaitement réalisées.

b) Quand les opérations d'avitaillement sont terminées :

Déconnecter l'accrocheur et, s'il y a lieu, le tuyau d'alimentation de l'oléoserveur ;

Débrancher le fil reliant le pistolet verseur à l'aile de l'aéronef (cas de l'avitaillement au dessus de l'aile) ;

Débrancher le câble reliant l'aéronef au véhicule avitailleur ;

Débrancher les câbles de mise à la terre s'il y a lieu.

c) Les pinces de mise à la masse, les assemblages "prise et douille", tous autres systèmes d'assemblage et de serrage utilisés pour les connexions, doivent être en métal, sans peinture, dans un parfait état de propreté afin que le meilleur contact soit assuré aux points de connexion.

Nota. - Dans le cas où la configuration de l'aéronef ne permettrait pas d'appliquer les dispositions du paragraphe a-2 ci-dessus, il conviendrait alors : de limiter le débit du carburant et de surveiller l'opération avec la plus grande attention.

V-4. Mesures de prévention et de lutte contre l'incendie

Pendant l'avitaillement d'un aéronef en carburants, des extincteurs normalisés (1) doivent être mis en place en vue de lutter contre un début d'incendie. L'exploitant s'assurera de la mise en place de ces extincteurs.

(1) Normes homologuées Afnor 61 901/902/903 relatives aux extincteurs mobiles.

1° Pour des débits de carburant par ligne d'avitaillement inférieur à 750 litres/minute : un extincteur de classe minimale 55 B, contenant au moins 10 kg de poudre extinctrice.

2° Pour des débits de carburant par ligne d'avitaillement compris entre 750 et 1 500 litres/minute : un extincteur sur roues de classe minimale 233 B et contenant au moins 20 kg de poudre extinctrice.

3° Pour des débits de carburant par ligne d'avitaillement supérieurs à 1 500 litres/minute : deux extincteurs sur roues de classe minimale 233 B et contenant au moins 20 kg de poudre extinctrice.

Lorsque, sur un aérodrome, un exploitant ne dispose pas d'extincteur des classes prévues ci-dessus, il pourra utiliser des extincteurs de classe inférieure sous réserve que la contenance totale de ces extincteurs respecte les quantités de produits exigés.

Lorsque du CO2 ou des halons seront utilisés, les équivalences avec la poudre seront :

1 kg de poudre = 1 kg de halons ;

1 kg de poudre = 2 kg de CO2.

La distance entre le point d'avitaillement et les extincteurs devra être inférieure à 15 mètres.

Les extincteurs fournis et utilisés par les exploitants et les compagnies distributrices de carburant, doivent être manœuvrés par un personnel régulièrement entraîné.

Chapitre VI

Dispositions diverses

VI-1. Perturbations orageuses

Les opérations d'avitaillement doivent être évitées pendant le passage des perturbations orageuses. Elles sont absolument interdites lorsqu'un orage est en cours à proximité du point d'avitaillement. La décision d'interrompre les pleins peut être prise par l'exploitant ou par le représentant de la compagnie distributrice de carburant. En outre, le commandant de l'aérodrome peut, après avis du service météorologique, interdire les opérations d'avitaillement en cas de perturbations orageuses.

VI-2. Interdictions diverses

En règle générale, il est interdit de fumer sur toute l'étendue des aires de stationnement, même lorsqu'il n'est pas effectué d'avitaillement en carburant.

Toute cause de production de flamme, d'étincelle électrique ou autre, est proscrite à l'intérieur du périmètre de sécurité pendant les opérations d'avitaillement en carburant. En particulier l'utilisation de flash photographique est interdite à l'intérieur du périmètre de sécurité.

Seul le personnel nécessaire à l'avitaillement, au service de piste et aux opérations à effectuer sur l'avion pourra pénétrer à l'intérieur du périmètre de sécurité pendant les opérations d'avitaillement. Ce personnel ne devra pas être porteur de chaussures à ferrure.

VI-3. Déversement de carburant

Les canalisations flexibles et leurs raccords doivent être rigoureusement étanches de manière à éviter tout écoulement accidentel de carburant sur les aires.

Au cas où un tel écoulement viendrait à se produire, le service de piste doit en être prévenu immédiatement afin qu'il prenne avec le service de sécurité incendie les dispositions propres au maintien de la sécurité. Seuls les aéronefs dont le départ présentera un caractère d'urgence ou de nécessité absolue seront alors avitaillés en carburant. On s'efforcera d'empêcher le carburant de se diriger vers les constructions voisines et vers les endroits où sa présence pourrait être dangereuse (égouts, caniveaux, etc.) en le canalisant, si possible, vers un point où sa présence ne risque pas de présenter d'inconvénients.

L'avitaillement des aéronefs dont le départ ne présentera aucun caractère d'urgence ou de nécessité absolue sera différé. Il ne pourra reprendre qu'après la remise en état de la canalisation flexible ou du point de raccord.

VI - 4. Manipulation du fret. - Véhicules de services

Les opérations de chargement ou déchargement et la manipulation du fret et des bagages peuvent s'effectuer pendant les opérations d'avitaillement.

Seuls les véhicules et matériels présentant les garanties de sécurité prescrites pour une utilisation en atmosphère explosive par le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 et les textes pris pour son application pour les matériels électriques et par l'arrêté du 10 janvier 1969 (art. 1er, paragraphe 2, et art. 2) du ministre de l'industrie pour les véhicules à moteur Diesel, sont autorisés à pénétrer, si nécessaire, dans le périmètre de la zone dangereuse définie au paragraphe IV -1 ci-dessus pendant les opérations d'avitaillement.

Les véhicules ou matériels de servitudes circulant ou stationnant en dehors de cette zone ne sont soumis à aucune contrainte ; ils ne doivent cependant pas gêner le déplacement des véhicules d'avitaillement (cf. III-3, 1er alinéa ci-dessus) ; en outre leurs conducteurs doivent être mis en garde contre les dangers inhérents au fonctionnement de leurs véhicules pendant les opérations d'avitaillement en carburant.

VI - 5. Vidange des réservoirs

Indépendamment des opérations de reprise soumises aux mêmes règles que les opérations d'avitaillement, il peut être effectué des opérations de vidange pour lesquelles les dispositions suivantes doivent être appliquées :

a) Le procédé qui consiste à vidanger le réservoir dans un bac à air libre dans lequel la pompe du camion-citerne aspire pour remplir la citerne est à prohiber d'une manière formelle.

La vidange dans un bac à air libre est autorisée lorsqu'une petite quantité de carburant reste dans le réservoir après pompage. Elle se fait alors par l'orifice inférieur du réservoir. Dans ce cas, ce dernier doit être prolongé par un tuyau de longueur telle que la distance du bac à l'aéronef soit suffisante pour que celui-ci ne soit pas menacé en cas de feu survenant pour une raison quelconque.

Ce bac devra au surplus être placé de manière que les flammes ne puissent être poussées par le vent en direction de l'avion.

b) On devra interdire formellement pendant l'opération l'approche de l'aéronef au personnel qui n'est pas strictement indispensable et ne pas tolérer que des imprudences puissent être commises à proximité (remplissage de briquets ou de récipients quelconques au moment de la vidange).

c) Le service de sécurité incendie devra être prévenu de l'opération.