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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière de l'Ecole de l'air et de l'Ecole militaire de l'air)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière de l'Ecole de l'air et de l'Ecole militaire de l'air)


Les élèves officiers de l'air, les élèves officiers mécaniciens de l'air et les élèves officiers des bases de l'air suivent une formation commune qui comprend :
1° Une formation du chef militaire et du combattant ;
2° Une formation aux sciences et aux humanités à dominante sciences de l'ingénieur ou sciences politiques ;
3° Une formation d'expertise du milieu aéronautique.