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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière de l'Ecole de l'air et de l'Ecole militaire de l'air)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière de l'Ecole de l'air et de l'Ecole militaire de l'air)


Les élèves officiers de l'Ecole de l'air recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire et les candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur suivent :
1° Un cursus de formation d'ingénieur pour les admis au concours sciences ;
2° Un cursus de master en sciences politiques pour les admis au concours sciences politiques.
Leur scolarité suivie avec succès conduit respectivement à la délivrance :
1° Du diplôme d'ingénieur de l'Ecole de l'air valant grade de master ;
2° D'un diplôme en sciences politiques valant grade de master.
Les élèves officiers de l'Ecole de l'air recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme conférant le grade de master suivent un cursus adapté à leurs acquis.