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Article L423-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L423-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le préfet peut apporter les limitations qu'il juge nécessaires, dans l'intérêt de la police de la chasse ou du service, à l'exercice de la chasse par les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et par les agents mentionnés du 1° au 4° de l'article L. 428-20.