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Article L331-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L331-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 331-15 et L. 331-16 en effectuant, dans le coeur d'un parc national ou dans les espaces ayant vocation à le devenir, des travaux, constructions ou installations interdits ou sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions dont l'autorisation est assortie ou en se livrant, dans le coeur d'un parc, à des activités interdites ou en méconnaissance de la réglementation dont elles sont l'objet.


La tentative de l'infraction est punie des mêmes peines.