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Article L331-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L331-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant de terrains ou d'ouvrages de s'opposer à l'exécution de travaux ou de mesures de restauration des écosystèmes prescrits ou ordonnés par l'établissement public du parc national en application de l'article L. 331-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende