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Article L162-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L162-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

En cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu'un tel dommage est survenu, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut à tout moment demander à l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre de lui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage et aux mesures de prévention ou de réparation prévues par le présent titre.