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Article L1223-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1223-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les établissements de transfusion sanguine, le centre de transfusion sanguine des armées et les établissements de santé autorisés à conserver et distribuer ou délivrer des produits sanguins labiles doivent se doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées.