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Article L1235-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1235-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les règles de bonnes pratiques qui s'appliquent au prélèvement, à la préparation, à la conservation, au transport et à l'utilisation des organes du corps humain sont élaborées par l'Agence de la biomédecine après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces règles sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé.