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Article L1245-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1245-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les règles de bonnes pratiques qui s'appliquent au prélèvement, à la préparation, à la conservation, à la distribution, à la cession, au transport et à l'utilisation des tissus, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire ainsi que des produits du corps humain utilisés à des fins thérapeutiques sont définies par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.