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Article L1261-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1261-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La préparation, la transformation, le conditionnement, la conservation, l'importation, le transport ou la distribution des produits thérapeutiques annexes doivent être réalisés en conformité avec des règles de bonne pratique dont les principes sont définis par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.