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Article L173-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L173-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsque le tribunal a ordonné une mesure de suspension, et pendant la durée de cette suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.