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Article L172-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L172-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Les procès-verbaux sont adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie du procès-verbal est transmise, dans le même délai, à l'autorité administrative compétente.