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Article L171-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L171-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative.