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Article L171-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L171-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative.