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Article L171-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L171-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I. ― Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.