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Article L170-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L170-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le présent titre définit les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles des installations, ouvrages, travaux, opérations, objets, dispositifs et activités régis par le présent code ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement ou d'infraction aux prescriptions prévues par le présent code.

Les dispositions particulières relatives aux contrôles et aux sanctions figurant dans les autres titres du présent livre et dans les autres livres du présent code dérogent à ces dispositions communes ou les complètent.