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Article D4311-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4311-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque l'infirmier ou l'infirmière procède au renouvellement d'une prescription de médicaments contraceptifs oraux dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, il ou elle inscrit sur l'original de l'ordonnance médicale les indications suivantes :

1° Son nom, son prénom et le numéro obtenu lors de l'enregistrement prévu à l'article L. 4311-15 ;

2° La mention " Renouvellement infirmier " ;

3° La durée de ce renouvellement, exprimée en mois et qui ne peut excéder six mois ;

4° La date à laquelle ce renouvellement est effectué.