Sont autorisées en entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après, les manipulations suivantes :
a) Les mélanges de produits visés au a de l'article 1er du décret du 13 septembre 1993 susvisé qui relèvent de catégories fiscales différentes dans la comptabilité de l'entrepôt ainsi que leur additivation, par incorporation de colorants et de l'agent traceur chimique à des fins fiscales de dénaturation des produits ;
b) (supprimé)
c) L'incorporation d'eau et d'un additif de stabilisation d'émulsion dans des produits visés au a de l'article 1er du décret précité ;
d) La réinjection dans un produit pur des produits visés au a de l'article 1er du décret précité qui ont fait l'objet d'un mélange accidentel ;
e) Le conditionnement des produits en vrac ;
f) Les vidanges de bacs et évacuations de résidus de fond de bac.