Pour être reconnu propre à la consommation humaine, le lait cru visé à l'article 1er doit répondre aux conditions imposées par le présent arrêté et aux prescriptions suivantes :
Provenir d'étables titulaires de la patente sanitaire définie par l'arrêté du 3 août 1984 ou de la patente vétérinaire et médicale définie par le décret n° 65-140 du 12 février 1965.