Articles

Article X 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article X 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Locaux à risques particuliers

§ 1. En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :

a) Locaux à risques importants :
- les locaux contenant des installations frigorifiques ;

b) Locaux à risques moyens :
- les locaux porte-habits ;
- les locaux de stockage de tapis de chute, ou de matériels équivalents, qui ne sont pas ouverts en permanence sur une aire de jeux ;
- les locaux contenant des produits de désinfection des eaux des piscines.

§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), les portes des locaux de stockage de tapis de chute visés au paragraphe 1 peuvent être PF de degré 1/2 heure et non munies d'un ferme-porte.