Article X 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)
Article X 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)
Conception de la distribution intérieure
En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.
En application de l'article CO 25 (§ 2, a), la surface d'un compartiment ne doit pas dépasser 1 600 mètres carrés.