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Article X 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article X 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Traitement des eaux des piscines


§ 1. Différents modes de traitement des eaux des bassins des piscines sont décrits dans l'annexe du présent chapitre.
Sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines, tout autre procédé ne peut être utilisé qu'après avis de la commission centrale de sécurité sur le stockage du produit employé.

§ 2. L'appareillage de traitement des eaux, à l'exclusion de celui distribuant les produits de désinfection, peut être situé dans la chaufferie.