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Article R 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article R 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Système de sécurité incendie, système d'alarme

Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

§ 1. Un système de sécurité incendie de catégorie A doit être installé dans :

- tout bâtiment contenant des locaux à sommeil ;

- tout bâtiment visé à l'article CO 15 ;

- tout bâtiment visé au dernier alinéa de l'article CO 21 (§ 3, a) ;

- tout bâtiment recevant des handicapés conformément à l'article GN 8 (§ 2, b, pour lesquels un système de sécurité incendie de catégorie A est imposé.

Dans les bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil, la détection automatique d'incendie doit être installée dans tous les locaux et dégagements.

§ 2. Sauf dans les cas cités au paragraphe ci-dessus :

Les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie, ainsi que les bâtiments visés à l'article GN 8 (§ 2, b) pour lequel ce type d'équipement d'alarme est prévu, doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.

Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

§ 3. Lorsqu'un établissement ne dispose que d'un local de gardiennage (ou de surveillance) pour l'ensemble des bâtiments et que les conditions spécifiques à chacun d'entre eux conduisent à utiliser des équipements d'alarme de types différents, l'équipement central doit être unique et commun ; il doit utiliser la technologie du type le plus sévère et assurer les fonctions nécessaires à chacun de ces bâtiments.