Système de sécurité incendie, système d'alarme
Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.
§ 1. Un système de sécurité incendie de catégorie A doit être installé dans :
- tout bâtiment contenant des locaux à sommeil ;
- tout bâtiment visé à l'article CO 15 ;
- tout bâtiment visé au dernier alinéa de l'article CO 21 (§ 3, a) ;
- tout bâtiment recevant des handicapés conformément à l'article GN 8 (§ 2, b, pour lesquels un système de sécurité incendie de catégorie A est imposé.
Dans les bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil, la détection automatique d'incendie doit être installée dans tous les locaux et dégagements.
§ 2. Sauf dans les cas cités au paragraphe ci-dessus :
Les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie, ainsi que les bâtiments visés à l'article GN 8 (§ 2, b) pour lequel ce type d'équipement d'alarme est prévu, doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.
Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.
§ 3. Lorsqu'un établissement ne dispose que d'un local de gardiennage (ou de surveillance) pour l'ensemble des bâtiments et que les conditions spécifiques à chacun d'entre eux conduisent à utiliser des équipements d'alarme de types différents, l'équipement central doit être unique et commun ; il doit utiliser la technologie du type le plus sévère et assurer les fonctions nécessaires à chacun de ces bâtiments.