Système d'alarme
§ 1. Un système d'alarme du type 1 doit être installé dans :
- tout bâtiment contenant des locaux réservés au sommeil ;
- tout bâtiment visé à l'article CO 15 ;
- tout bâtiment visé au dernier alinéa de l'article CO 21 (§ 3, a) ;
- tout bâtiment recevant des handicapés conformément à l'article GN 8 (§ 2, b), pour lequel ce type d'alarme est prévu.
Dans les cas ci-dessus, et en complément des dispositions de l'article MS 61, les dispositifs à commande automatique sont installés dans tous les locaux des bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil.
§ 2. Sauf dans les cas cités au paragraphe ci-dessus :
- un système d'alarme du type 2 doit être installé dans les bâtiments dont l'effectif est supérieur à 300 personnes, ainsi que dans les bâtiments visés à l'article GN 8 (§ 2, b), pour lequel ce type d'alarme est prévu ;
- un système d'alarme du type 4 doit être installé dans les bâtiments dont l'effectif est au plus égal à 300 personnes.
§ 3. Lorsqu'un établissement ne dispose que d'un local de gardiennage (ou de surveillance) pour l'ensemble des bâtiments et que les conditions spécifiques à chacun d'entre eux conduisent à utiliser des systèmes d'alarme de types différents, l'équipement central doit être unique et commun ; il doit utiliser la technologie du type le plus sévère et assurer les fonctions propres à chacun de ces types.