Eclairage de sécurité
§ 1. Tous les établissements du présent chapitre doivent être équipés d'un éclairage de sécurité du type C.
§ 2. en dérogation aux dispositions de l'article EC 7 (§ 4), la distance entre deux foyers lumineux peut atteindre 30 mètres dans les circulations des bâtiments ne comportant pas de locaux réservés au sommeil.