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Article R 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article R 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Eclairage de sécurité

§ 1. Tous les établissements du présent chapitre doivent être équipés d'un éclairage de sécurité du type C.

§ 2. en dérogation aux dispositions de l'article EC 7 (§ 4), la distance entre deux foyers lumineux peut atteindre 30 mètres dans les circulations des bâtiments ne comportant pas de locaux réservés au sommeil.