I. ― Les emplois mentionnés à l'article 1er sont répartis en trois groupes I, II et III :
Le groupe I comprend des emplois de chef de service.
Le groupe II comprend des emplois de chef de service et de sous-directeur.
Le groupe III comprend des emplois de sous-directeur.
II. ― Le classement des emplois par groupe est fixé par un arrêté signé conjointement, d'une part, par le Premier ministre et par les ministres chargés respectivement de la fonction publique et du budget et, d'autre part :
1° Pour les administrations centrales, administrations assimilées et services à compétence nationale, par les ministres dont relèvent les emplois ;
2° Pour les établissements publics administratifs, par les ministres chargés de la tutelle ; en ce cas, l'arrêté est pris sur proposition du responsable exécutif de l'établissement ;
3° Pour les autorités administratives indépendantes et les services administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, par respectivement le président de l'autorité administrative, le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour des comptes.
Le classement est déterminé en fonction de la nature des emplois et du niveau de responsabilités fonctionnelles correspondant à chaque emploi.
Les emplois du groupe I correspondent aux emplois les plus importants.