Les chefs de service assurent l'encadrement d'un service des administrations et organismes mentionnés à l'article 1er. Ils peuvent aussi, simultanément ou non, occuper des fonctions d'adjoint d'une importance particulière auprès des secrétaires généraux de ministère et des directeurs généraux et directeurs d'administration centrale.
Les chefs de service peuvent diriger un service à compétence nationale doté d'attributions importantes au regard des responsabilités exercées. Les services à compétence nationale de moindre importance peuvent être dirigés par un sous-directeur.
Les sous-directeurs sont chargés de l'encadrement d'une sous-direction ; ils peuvent également assister un directeur d'administration centrale.
Au sein d'un service à compétence nationale, d'une autorité administrative indépendante ou d'un établissement public, les sous-directeurs peuvent se voir confier la responsabilité d'un service d'une importance particulière.