Articles

Article D4381-6-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4381-6-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La commission scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour. Figurent également à l'ordre du jour les sujets dont l'inscription est demandée par l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ou par un tiers des membres de la commission scientifique.

La commission scientifique établit son règlement intérieur.

Les articles 4 à 7 et 9 à 13 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif sont applicables à la commission scientifique.