Article D4381-6-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D4381-6-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Chaque année, le président de la commission scientifique informe le Haut Conseil des professions paramédicales des avis rendus sur les orientations nationales et régionales de développement professionnel continu, respectivement prévues aux 1° et 4° de l'article D. 4381-6. Il présente également au haut conseil un bilan annuel des actions réalisées au titre des missions prévues aux 2° et 5° du même article.