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Article D4381-6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4381-6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La commission scientifique est composée de :

1° Un représentant de chacune des professions ou groupe de professions suivants, sur proposition des organisations professionnelles ayant désigné un représentant au Haut Conseil des professions paramédicales : masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur d'électroradiologie médicale, audioprothésiste, opticien-lunetier, pédicure-podologue, prothésiste et orthésiste, diététicien, technicien de laboratoire médical, infirmier diplômé d'Etat, infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat, puéricultrice diplômée d'Etat, orthophoniste, orthoptiste, aide-soignant et auxiliaire de puériculture ;

2° Un représentant des infirmiers désigné par le Conseil national de l'ordre des infirmiers ;

3° Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes désigné par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

4° Un représentant des pédicures-podologues désigné par le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues ;

5° Un représentant des préparateurs en pharmacie et un représentant des préparateurs en pharmacie hospitalière, désignés par la commission des préparateurs en pharmacie mentionnée à l'article L. 4241-5 ;

6° Quatre personnalités qualifiées choisies par les présidents des commissions scientifiques indépendantes prévues aux articles L. 4133-2, L. 4143-2, L. 4153-2 et L. 4236-2 parmi leurs membres, en raison de leurs compétences scientifiques ou pédagogiques.

Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative.