Article D4236-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D4236-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les employeurs sont tenus de laisser aux pharmaciens des établissements publics de santé, aux pharmaciens salariés et aux pharmaciens du service de santé des armées, membres de la commission scientifique indépendante, le temps nécessaire pour se rendre aux séances de cette instance et y participer, sous réserve des nécessités de service.