Articles

Article D4153-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4153-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les membres de la commission scientifique indépendante ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 4153-21 peuvent percevoir en rémunération des rapports qu'ils réalisent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.