Article D4153-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D4153-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les employeurs sont tenus de laisser aux sages-femmes des établissements publics de santé, aux sages-femmes salariées et aux sages-femmes du service de santé des armées, membres de la commission scientifique indépendante, le temps nécessaire pour se rendre aux séances de cette instance et y participer, sous réserve des nécessités de service.