Article D4133-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D4133-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La commission scientifique indépendante des médecins est composée de :
1° Vingt-deux représentants des conseils nationaux professionnels de spécialité d'exercice, dont cinq représentants du Conseil national professionnel de spécialité de la médecine générale, sur proposition de l'organisme ayant conclu une convention avec l'Etat en application de l'article R. 4133-4. Ces propositions tiennent compte des différents modes d'exercice de la médecine et d'un regroupement des spécialités médicales ;
2° Un représentant de la conférence des doyens désigné par la conférence ;
3° Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins désigné par ce conseil ;
4° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences scientifiques ou pédagogiques ;
5° Un représentant du service de santé des armées.
Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative.