Article R242-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R242-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 doivent être les mêmes pour tous les salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens du même article.
Pour les prestations de prévoyance complémentaire, le fait de prévoir des garanties plus favorables au bénéfice de certains salariés en fonction des conditions d'exercice de leur activité ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.