En application de l'article L. 642-27 du code rural et de la pêche maritime susvisé, les dépenses engagées par l'INAO pour le traitement des suites des constats de manquements aux cahiers des charges des appellations d'origine et des indications géographiques protégées que lui transmettent les organismes d'inspection, conformément aux dispositions des articles L. 642-33 et R. 642-60 du code rural et de la pêche maritime, sont à la charge des opérateurs.