Les comités d'hygiène et de sécurité institués par l'article 3 de l'arrêté du 12 juin 1996 susvisé pour chaque école de reconversion professionnelle ou chaque maison de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont composés comme suit :
1° Deux représentants de l'administration ;
2° Cinq représentants du personnel désignés par les organisations syndicales suivant les modalités prévues à l'article 4, qui désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire du comité.
Les comités comprennent un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.
Les représentants de l'administration et le président de chaque comité sont désignés par le préfet du département dans lequel est implanté l'établissement.