Les représentants du personnel aux comités d'hygiène et de sécurité prévus à l'article 2 ci-dessus sont désignés par les organisations syndicales représentatives de chaque école de rééducation professionnelle ou maison de retraite. La liste de ces organisations et la répartition des sièges sont fixées par un arrêté du préfet du département dans lequel est implanté l'établissement.
Lorsqu'un des comités d'hygiène et de sécurité prévus à l'article 2 ci-dessus n'est pas constitué, ses compétences sont exercées jusqu'à la date de sa constitution par le comité d'hygiène et de sécurité prévu à l'article 1er ci-dessus.