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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 1997 fixant la composition des comités d'hygiène et de sécurité de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 1997 fixant la composition des comités d'hygiène et de sécurité de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Les représentants du personnel aux comités d'hygiène et de sécurité prévus à l'article 2 ci-dessus sont désignés par les organisations syndicales représentatives de chaque école de rééducation professionnelle ou maison de retraite. La liste de ces organisations et la répartition des sièges sont fixées par un arrêté du préfet du département dans lequel est implanté l'établissement.

Lorsqu'un des comités d'hygiène et de sécurité prévus à l'article 2 ci-dessus n'est pas constitué, ses compétences sont exercées jusqu'à la date de sa constitution par le comité d'hygiène et de sécurité prévu à l'article 1er ci-dessus.