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Article ANNEXE IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs)

Article ANNEXE IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs)

RÈGLES A APPLIQUER POUR LA DÉFINITION
DE LA PENTE MAXIMALE D'UN ITINÉRAIRE

Pour autoriser la circulation d'un petit train routier touristique d'une catégorie déterminée sur un itinéraire, on tolérera que cet itinéraire comporte des pentes supérieures à la pente maximale admise pour la catégorie du petit train routier touristique lorsque la longueur cumulée des sections concernées par ces dépassements ne dépasse pas 50 m. Cette longueur cumulée est portée à 500 m lorsqu'aucune des pentes n'est supérieure à la pente maximale admise pour la catégorie de petit train routier touristique directement supérieure à celle du petit train routier touristique considéré.