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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs)

Le procès-verbal de la visite initiale, le procès-verbal de la dernière visite technique et l'arrêté préfectoral relatif à la circulation d'un petit train routier touristique doivent être à bord du petit train routier touristique afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.