Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs)
Est soumis aux dispositions du présent arrêté l'ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur et de remorques, autre qu'un autocar ou un autobus, lorsqu'il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique, dans le cadre de l'animation touristique ou à l'occasion de manifestations à caractère commercial.
Cet ensemble de véhicules est dénommé "petit train routier touristique".
Au sens des articles 5 (4, c) et 32 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 susvisé, les services de transport exécutés par un petit train routier touristique sont des services de transport public routier de personnes "à la place" ou des services occasionnels de transport public routier de personnes.
Ces services sont effectués par des entreprises inscrites au registre des entreprises de transport public routier de personnes, dans les conditions fixées par l'article R. 233-1 du code du tourisme.
Les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé ne sont pas applicables aux petits trains routiers touristiques.