I. ― Pour la zone couverte par ses services, le prestataire d'aide met sur sa plate-forme internet à la disposition des déclarants qui se sont spécifiquement identifiés auprès de lui, et sous sa seule responsabilité, en se substituant au téléservice, les informations leur permettant de remplir leurs obligations et les documents mentionnés au VI-b de l'article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2010 susvisé, ces informations et documents étant obtenus auprès du téléservice.
II. ― L'ergonomie de l'interface du prestataire d'aide pour la consultation du téléservice est telle que les types de données renseignées par les déclarants pour remplir leurs obligations et les types de données fournies en retour aux déclarants par le téléservice et la présentation de ces données sont en tout point équivalents à ceux de l'interface de consultation du téléservice.
III. ― Le prestataire d'aide remplit l'activité mentionnée au I dans le cadre d'un contrat passé avec le téléservice.
IV. ― Le prestataire d'aide garantit en permanence au moins le même niveau d'exigence assuré par le téléservice en matière de sécurité et de fiabilité des informations gérées, d'ergonomie de l'interface de consultation, d'informations communiquées aux déclarants qui se sont spécifiquement identifiés auprès de lui relatives à la prévention des endommagements des réseaux, de conditions de traitement des données à caractère personnel et de traçabilité des consultations effectuées par les déclarants et des échanges de données avec les déclarants qui se sont spécifiquement identifiés auprès de lui dans l'activité mentionnée au I.
V. ― L'accomplissement de l'activité mentionnée au I ne peut ni être conditionné à la commercialisation de services, notamment relatifs à la commercialisation des prestations d'appui à la réalisation des déclarations, ni faire l'objet d'aucune diffusion à des fins commerciales ou publicitaires.
VI. ― Le prestataire d'aide se soumet aux contrôles réalisés par l'INERIS pour vérifier le respect des dispositions mentionnées au I, II, IV et V.
VII. ― Le prestataire d'aide transmet annuellement à l'INERIS un rapport d'activité sur l'activité mentionnée au I. Le rapport au titre de l'année n est remis au plus tard le 31 janvier de l'année n+1.
VIII. ― A raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, le prestataire d'aide met gratuitement à disposition des agents chargés de la sécurité industrielle des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France un ensemble de services accessibles par internet leur permettant d'accéder aux consultations effectuées dans le cadre de l'activité mentionnée au I au cours de trois derniers mois, ainsi qu'aux résultats de ces consultations, à partir des numéros de consultation du téléservice ou à partir d'un tracé sur un fond cartographique.